En temps de guerre, les conventions des temps de paix ne sont pas toujours suspendues ni abrogées. Restent donc en vigueur les conventions internationales des droits de l’Homme. On continue à appliquer le droit international de droits de l’Homme (DIDH) mais comment est-ce possible ? Ces conventions internationales subsistent sauf en cas de dérogations admises en temps de guerre. Les droits de l’Homme considèrent que la guerre peut constituer une dérogation. Or, presque tout est dérogeable en temps de guerre. Même si cela ne signifie pas qu’on ne déroge pas nécessairement à tout. En effet, il n’y a pas de dérogation possible pour le noyau indérogeable du DIDH, même en temps de guerre. Notamment pas d’esclavage, pas de torture et pas de privation arbitraire du droit à la vie. Le droit à la vie est dérogeable en temps de guerre uniquement pour les combattants, mais pas pour les civils, les personnes inarmées. On retrouve cette disposition en droit de la guerre (jus in bello), mais cela importe peu car elle existe déjà dans les conventions de Genève de 1949. Le Jus in bello traite des acteurs et des modalités de la belligérance. Par acteurs, on entend les personnes physiques, les combattants, les délégataires du droit de guerre. Les modalités concernent le “comment” et les “moyens”.
Le droit de faire la guerre (jus ad bellum) traite des auteurs et buts licites. Les auteurs désignent en fait les belligérants, c’est à dire titulaires du droit de guerre, donc les personnes morales. Les buts licites concernent les causes licites du recours à la force armée. On peut ajouter à ces deux branches du droit de la guerre deux éléments qui sont liés :
– Le droit de la maîtrise des armements ; l’emploi, l’usage et la fabrication de certains armements, qui traite des armes de destruction massive (ADM), qu’on associe aux armes nucléaires, biologiques, chimiques (NBC). Mais cette équation est contestable, car elle ne prend pas compte une autre catégorie d’arme : les armes mésologiques (radiologiques, qui retiennent l’effet radioactif). Ce sont les armes qui utilisent l’environnement et le perturbent à des fins hostiles. Elles sont interdites d’emploi mais pas de possession. Puis cela traite des mines antipersonnel, les armes à sous munition (interdites de possession pour les États ayant signé et ratifié les conventions en question).
– Les opérations militaires autres que la guerre ; comme les opérations de maintien de la paix (OMP) ou aides humanitaires. Ce sont bien des opérations militaires, il y a donc un voisinage avec le droit de la guerre. L’OMP pourrait devenir une opération coercitive.
Le drone aérien armé, l’homicide ciblé et la lutte contre le terrorisme
Un drone est un véhicule, c’est un type spécifique de bien meuble. C’est un véhicule dont la caractéristique spéciale est l’absence d’une présence humaine à bord. Si nous nous tournons vers la langue anglaise, la terminologie anglaise illustre cette spécificité. On utilise alors “UAV” (unmanned aerial vehicle) pour parler des drones aériens. On désigne les drones terrestres par « unmanned ground vehicle », ceux de surface par « unmanned surface vehicle » et enfin les drones sous-marins par « unmanned underwater vehicle ».
Les drones aériens évoluent dans le milieu aérien mais pas dans le milieu aérospatial (qui est international). Mais il n’y a pas de consensus sur la limite verticale de l’espace aérien. Physiquement, elle s’étend à environ 110km mais reste officiellement indéterminée. Donc s’ils évoluent dans le milieu aérien, les drones aériens sont concernés par la souveraineté aérienne étatique. Ils empruntent donc le territoire aérien des États au-dessus de leur territoire terrestre et maritime, dont le consentement est normalement nécessaire. Il y a donc un problème qui se pose au niveau du rapport qu’ont les drones avec les autres États.
Le drone est un système, un engin volant que certains appellent “robot”. Puis, les drones aériens requièrent un dispositif à terre. Il y a le personnel qui conduit cet engin (au sol, embarqué, ou aéroporté). Ils requièrent un dispositif de conduite, de programmation, et de communication par des êtres humains. On parle ainsi de pilotage à distance, ou de télé-pilotage. Entre eux, il y a des transmissions de données, c’est pourquoi on parle de système-drone ou UAS en anglais (unmanned aerial system). Il n’y a pas d’humains à bord, mais ils sont nécessaires pour piloter le drone à distance.
Les drones aériens peuvent être civils ou militaires. Sous-entendu, civils et militaires par nature ou par destination. Ce qui est militaire ne l’est pas forcément par nature, mais par destination. Intrinsèquement, un char est militaire, mais un avion de ligne est civil. Si on y met dedans des armes et des combattants, il devient aussi un véhicule militaire.
Quoi qu’il en soit, le drone doit revenir au point de départ et être récupéré. Il y donc des points faibles.
-La récupération des drones doit nécessairement s’effectuer dans une zone sous contrôle des opérateurs. Sinon le risque est que le drone soit égaré, capturé ou détruit par l’ennemi.
-Tout au long du vol, la maîtrise du drone s’effectue soit en vue directe des opérateurs (yeux, jumelles, etc.), soit hors du champ de vision des opérateurs. Par conséquent, les drones sont dotés d’un mécanisme de transmission de données qui leur permet d’être en contact avec les opérateurs et sous leur contrôle. Les opérateurs sont donc responsables de ce bien meuble volant particulier. Or, cette transmission de données est un point faible.
En effet, le spectre global des fréquences est proche de la saturation. Or, les drones ont besoin de plus en plus de largeur spectrale pour satisfaire des volumes d’échange d’informations très abondants. Par conséquent, il existe les risques de perte de liaison entre le dispositif au sol et l’engin volant. Il y a aussi des risques d’interférence ou de brouillage pour 2 types de raisons ; non-intentionnelles (techniques, météorologiques, naturelles), mais aussi intentionnelles (actes criminels, crapuleux, actes hostiles de l’adversaire).
Le drone aérien remplit plusieurs fonctions, on retiendra celle de combat, et on se focalisera dans cet article sur la frappe ciblée, l’homicide ciblé et l’interrogation juridique qui en découle. Conjoncturellement (ce n’est pas intrinsèque), les drones aériens sont spécialement utilisés pour la “guerre au terrorisme”. Mais ils sont également utilisés par la police, donc on parlera de “lutte contre le terrorisme”. A travers une arme, on envisage deux aspects.
Quelle est la part de la police et de la guerre dans la lutte contre le terrorisme ?
Il s’agit ici d’un contexte de lutte contre le terrorisme, et l’acte précise que c’est un homicide ciblé. On pourrait appréhender le drone aérien à travers la dronisation d’un espace, mais si l’on contrôle le ciel, c’est comme si l’on occupait le ciel. Cela engendre de nouvelles interrogations. Jusqu’à présent, l’occupation militaire (aspect de jus in bello) était une question terrestre (à l’exception peut-être de la bande de Gaza). Le concept d’occupation du ciel est tout à fait nouveau. La dronisation d’un espace aérien pourrait faire envisager la dronisation comme une modalité de terrorisation de la population vivant au sol. Mais on se concentre ici uniquement sur l’homicide ciblé.
Il faudrait parler de “la pratique des homicides d’État ». Cette pratique est ancienne, cela arrive que les États liquident des opposants ou ennemis, chez eux ou à l’étranger. Elle est connue, soupçonnée, mais en même temps, étant donné que c’est transgressif, c’est une pratique qui est inavouée. Ici apparaît la notion de “secret”. Or, en France, en 2016, une partie de ce secret a été révélée, non pas par un journaliste ou chercheur, mais par un chef d’État. François Hollande avait à l’époque déclaré : “On a une liste de noms de tous les gens qu’on a éliminé”. Le chef de l’État admet avoir autorisé plusieurs « opérations homo », faisant référence à des homicides, des assassinats ciblés qui dépassent le cadre légal. Une erreur de communication, selon les experts militaires.
F. Hollande nous explique également comment les services spéciaux de renseignement (notamment la DGSE) d’une part établissent des listes de cibles, et d’autre part exécutent à l’étranger ces cibles sur ordre de l’autorité politique; C’est une exécution extraterritoriale et extrajudiciaire. Si ce sont des combattants ennemis, cela ne pose pas de problème, mais c’est délicat.
C’est donc un constat de départ. Mais ce n’est rien par rapport à ce que l’on peut constater du côté des Américains par exemple. En France, si ce sont des combattants ennemis et qu’on est en temps de guerre, ces meurtres ne posent pas de problème. Ces meurtres extraterritoriaux n’ont d’ailleurs pas été opérés par des drones aériens avant Décembre 2019. Mais si on se tourne vers les États-Unis et la Grande-Bretagne, les chefs d’État ou de gouvernement de ces deux pays utilisent et justifient l’usage homicidaire en territoire étranger du drone armé qui frappe des individus ou groupes d’individus hostiles depuis des années. Il y a d’autres États qui procèdent également à des exécutions extrajudiciaires de personnes menaçant leur sécurité nationale, mais ces États ne communiquent pas sur cette question.
Le problème international soulevé ici est celui du droit de tuer. Autrement dit, le problème de la suspension du droit à la vie sous couvert du secret de la défense nationale. Concernant le droit à la vie, il existe des dérogations en droit de la police et en droit de la guerre. C’est l’interdiction de la privation arbitraire de la vie qui est indérogeable. Où se trouvent donc ces dérogations ? Mis à part l’exception judiciaire de la peine de mort dans les États où elle subsiste, les dérogations au droit à la vie s’inscrivent dans deux branches. Le droit de la police d’une part, et le droit de la guerre d’autre part. L’homicide ciblé sous F. Hollande en France ou encore l’emploi des drones armés aériens par les États-Unis et la Grande Bretagne pour un usage homicidaire se sont effectués dans un contexte de lutte contre le terrorisme, et cette lutte est volontiers baptisée “guerre”. Avant 2001, l’expression “guerre au terrorisme” n’aurait pas été envisageable. Le terrorisme, selon les codes pénaux et les conventions internationales, est une violence du temps de paix. On associe donc deux choses contradictoires. On ne peut faire la guerre contre une méthode d’action, mais plutôt contre une entité. En l’occurrence ici les groupes terroristes. Mais il y a là une part de vérité qu’il faudrait requalifier. Ce qui est frappant depuis 20 ans est donc que la pratique de l’homicide ciblé était quand même relativement rare. Or, l’homicide ciblé est devenu beaucoup plus fréquent avec “la guerre au terrorisme”. Les individus se comptent désormais par milliers. Puis, le drone aérien armé favorise l’homicide ciblé car il est précis et il y a finalement peu de risque pour l’armée. Mais le drone aérien armé ne peut pas remplir les missions de la police. Un policier ne doit normalement pas ouvrir le feu tout de suite, il doit d’abord sommer l’individu de s’arrêter. La sommation permet à l’individu de préserver sa vie. Puis il y a la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable. Mais un drone ne peut sommer l’individu de s’arrêter. Donc le drone aérien armé ne peut remplir qu’une mission de guerre. On peut tuer un combattant ennemi en temps de guerre même lorsqu’il dort. Donc on va se doter de drones aériens armés, utilisables qu’en temps de guerre.
En dehors des périodes de conflit armé, le drone de combat aérien est inemployable. On présume donc que nous serons encore dans la “guerre au terrorisme”. Mais comment justifier les milliers de personnes tuées s’il n’y a pas les critères d’un conflit armé ?
La troisième alternative est l’utilisation de l’expression “un droit pénal de l’ennemi”. C’est donc intéressant intellectuellement. Par exemple, le sous-marin est un système d’arme qui a totalement bouleversé le jus in Bello naval. La bombe atomique a également transformé le droit constitutionnel français. Le chef de l’État a un pouvoir discrétionnaire sur l’emploi de la bombe atomique, c’est ce que les spécialistes appellent “la monarchie nucléaire”. Elle a permis en France de renforcer la présidentialisation du régime.
Le drone aérien armé nous amène aussi à réfléchir sur l’hypothèse d’un droit pénal de l’ennemi, droit pénal contre l’ennemi.
D’après les points mentionnés ci-dessus, on constate que l’émergence du drone aérien armé a bouleversé la manière de faire la guerre à l’intérieur des frontières étatiques, mais aussi à l’échelle internationale. Cette nouvelle technologie de guerre a offert un certain nombre de défis et d’opportunités à la fois juridiques et techniques aux États qui en sont détenteurs. Cela ouvre notamment un débat entre les juristes internationaux et les stratèges militaires, mais aussi les experts des nouvelles technologies.
Rédigé par Sayed HASHIMI membre de l’Académie Internationale de la Paix