Avant de se consacrer à la base juridique des opérations de maintien de la paix, il est assez important d’étudier les circonstances pendant lesquelles ces opérations ont été établies. Les difficultés propres au système créé en 1945 ont préparé le terrain pour l’émergence des opérations de maintien de la paix. Le droit de veto était à la base une paralysie du système durant la période de la Guerre froide. De plus, la légitimé de la composition des 5 membres est contestée comme étant un véritable anachronisme. Rien ne peut être décidé à l’encontre des membres permanents du conseil de sécurité. Un projet de réforme des Nations unies est en cours depuis longtemps : la France propose notamment une suppression du droit de veto pour les questions relatives aux Droits de l’Homme par exemple.
En réalité, toutes les opérations de maintien de la paix sont basées sur les principes de droit international et surtout du Conseil de Sécurité. L’article 2§4 de la CNU prohibe le recours à la menace ou toute intervention armée en relations internationales. Le problème se pose cependant quand les États décident d’interpréter cet article leur permettant une intervention armée de manière licite. C’est ce qu’on appelle la légitime défense. De ce point de vue, on pourrait arriver considérer la légitime défense comme une justification pour les interventions armées.
Jean-Pierre Dupuy affirme que l’article 2§4 peut être vu comme un véritable « contrat social international » c’est-à-dire que les États membres de l’ONU devraient accepter le non recours à la force, une centralisation du maintien de la paix au sein de l’ONU et apporter tout leur soutien aux décisions adoptées par les NU.
Le fondement juridique des opérations de maintien de la paix existe dans les chapitres VI et VII chapitreet « 6 bis » de la CNU. Ces opérations étaient au départ pacifique parce que fondées sur les principes du chapitre VI mais il existe des zones grises comme la résolution 61 adopté par le Conseil de Sécurité le 4 novembre 1948 concernantla Palestine dans laquelle le rôle de médiateur fut considéré comme un principe. Ainsi, comme le sénateur français Trucy l’a précisé : ces opération de maintien de paix sont marqué par une ambiguïté fondamentale, parce qu’elles sont militaires dans leur structure et dans leur organisation mais pas nécessairement dans leur comportement ou leur mission.
Les OMP ont en principe une portée non-coercitive, réalisée par des contingents volontaires (les Casques bleus) et sont fournies sur la base d’un accord négocié entre l’État fournisseur et le SGNU au nom de l’ONU. Il est nécessaire de noter que dans les articles 41 et 42, le CS peut prendre des mesures provisoires avant de faire des propositions et de prendre des décisions conformément à l’article 39. De plus, l’article 43 de la Chartre de l’ONU portait sur une création possible d’une armée de l’ONU, mais n’a finalement pas été mis en œuvre.L’OMP a une autre caractéristique : elle constitue un organe subsidiaire des NU (de l’AGNU ou du CSNU), et est donc internationale par nature et intégrée à l’ONU. De ce point de vue, on pourrait lister les 3 principes fondamentaux des OMP:
– Consentement de l’Etat d’accueil lié au respect de la souveraineté des Etats, principe de non-ingérence contrairement à d’autres opérations. Il est fondamental également parce qu’il facilite fortement le déroulé de l’OMP et par conséquent c’est une condition nécessaire. C’est pour cela qu’en situation dans les situations où l’Etat est complètement disloqué, sans savoir s’il y a consentement ou non, les opérations sont souvent des échecs.
– Impartialité des personnes engagées : neutralité entre les parties.
– Non recours à la force armée sauf en cas de légitime défense qui est le fondement le plus courant noté dans le Chapitre VI. Ces opérations sont par nature non contraignantes et non coercitives sauf en cas de LD. Il y existe la possibilité pour les forces de recourir à la coercition y compris pour défendre le mandat de l’opération.
Ainsi, Les OMP sont devenues la principale contribution des Nations-Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationale, qui sont les objectifs de l’organisation, conformément à l’article 1erde la Charte.
Esmail Haidari